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2105480 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Claim Continuation Leads to Deemed Withdrawal of Tax Seizure Annulment Case

Numéro de cause 2105480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of administrative seizures for tax debts and the reimbursement of legal costs, but after the administrative authority filed a defense contesting admissibility, the court questioned the continued relevance of the case to the petitioner. The court formally invited the petitioner, via the electronic filing system, to expressly confirm the continuation of their claims, warning that failure to respond within one month would result in the claim being deemed withdrawn pursuant to procedural rules; as the petitioner failed to provide this confirmation by the extended deadline, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn the entire request and formally acknowledged this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Claim Continuation Leads to Deemed Withdrawal of Tax Seizure Annulment Case: The court formally invited the petitioner, via the electronic filing system, to expressly confirm the continuation of their claims, warning that failure to respond within one month would result in the claim being deemed withdrawn pursuant to procedural rules; as the petitioner failed to provide this confirmation by the extended deadline, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn the entire request and formally acknowledged this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait dettes fiscales production de créance péremption du droit administratif demande tardive de restitution de délai autorité fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was used to deem the appellant to have withdrawn the appeal after failing to confirm its maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the president of the judgment panel to formally note withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, M. B A demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de saisies administratives à tiers détenteur émises le 29 juin 2021 par le responsable du service des impôts des particuliers (SIP) des Mureaux pour avoir paiement de la somme de 20 948 euros due au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 2013 et 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Par un courrier en date du 22 février 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. L'état du dossier, et en particulier la circonstance que le requérant n'a pas répliqué au mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, du directeur départemental des finances publiques des Yvelines qui opposait l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, permet de s'interroger sur l'intérêt que ce dossier conserve pour le requérant. Par un courrier du 22 février 2023, mis par l'application " Télérecours Citoyen " à disposition du requérant le même jour, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l'expiration du délai imparti, auquel il convient d'ajouter deux jours ouvrés en application des dispositions citées au point 1, ni même à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il est réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 13 avril 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.