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2105479 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Appeal Against Driving License Suspension

Numéro de cause 2105479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order suspending their driving license for three months following a speeding violation of 30 km/h or more over the limit, arguing procedural flaws including a discrepancy in the suspension start date mentioned in the official order versus a prior letter. However, after the court invited the petitioner to confirm their intent to pursue the claim, the petitioner expressly filed a memorandum confirming their pure and simple withdrawal from the proceedings; consequently, the administrative tribunal issued an order formally acknowledging this withdrawal, thereby concluding the case without ruling on the merits of the initial suspension.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Appeal Against Driving License Suspension: However, after the court invited the petitioner to confirm their intent to pursue the claim, the petitioner expressly filed a memorandum confirming their pure and simple withdrawal from the proceedings; consequently, the administrative tribunal issued an order formally acknowledging this withdrawal, thereby concluding the case without ruling on the merits of the initial suspension.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire dépassement de la vitesse autorisée procédure en annulation conduite malgré une incapacité révocation du sursis course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article enacts the main order of the decision: giving formal notice of the withdrawal of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to give formal notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 1F/2021 - 367 du 2 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois ensuite d'une infraction relevée à son encontre de dépassement de 30 km/h ou plus de la vitesse maximal autorisée le 16 juillet 2021 à 17h10 à Riols.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée de vices de forme et de procédure ;

- la date à partir de laquelle la validité de son permis de conduire a été suspendue, mentionnée dans l'arrêté attaqué, est différente de celle mentionnée dans la lettre du préfet de l'Hérault en date du 2 septembre 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la décision attaquée n'est entachée d'aucun vice de légalité externe ;

- la suspension administrative du permis de conduire du requérant est justifiée.

Par lettre en date du 27 juin 2023, le greffe du tribunal a invité M. B, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois s'il souhaite le maintien de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- l'ordonnance n° 2104805 du 20 septembre 2021 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a renvoyé à ce tribunal le dossier de la requête de M. B ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Toulouse, le 16 août 2023.

La présidente,

Isabelle Carthé Mazers

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,