Legislator Jurisprudence & Législation
2105478 Généré par l'IA

Annulment of Denial of French Nationality Readmission Based on Residency Requirement

Numéro de cause 2105478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of the Interior Minister's May 21, 2019 decision rejecting his request for readmission to French nationality, which was based on his failure to meet the residency requirement under Article 21-26, paragraph 1, of the Civil Code, as he was residing abroad. The petitioner claimed his employment in Algeria as a server for a catering company should qualify his residency as equivalent to French residency, but the court, relying on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the petition because the submitted work certificates were manifestly insufficient to establish that his activity was for the French State or an entity of particular interest to French economy or culture, meaning the legal argument lacked the necessary supporting detail for review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-26 du code civil, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Denial of French Nationality Readmission Based on Residency Requirement: The petitioner claimed his employment in Algeria as a server for a catering company should qualify his residency as equivalent to French residency, but the court, relying on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the petition because the submitted work certificates were manifestly insufficient to establish that his activity was for the French State or an entity of particular interest to French economy or culture, meaning the legal argument lacked the necessary supporting detail for review.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation civile nationalité annulation de la naturalisation facilitée ministre de l'intérieur statut de séjour état requis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the applicant's claim lacked the necessary details to assess its merits.

Article 1er

This article constitutes the operative part of the final order, stating that the request is rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Selon l'article 21-26 du code civil : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1º Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 mai 2019, le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. B, au motif qu'il ne remplissait pas la condition de résidence en France telle que précisée par le 1° de l'article 21-26 du code civil. Le ministre a estimé que l'intéressé n'exerçait pas une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de cet article 21-26.

4. Pour contester cette décision, M. B, qui réside en Algérie, justifie, par la production de certificats de travail, exercer depuis le 21 décembre 2011 les fonctions de serveur au sein de la société Cieptal Catering à Hassi Messaoud. Toutefois, ces seuls certificats ne suffisent pas à établir que l'intéressé satisfait à la condition énoncée par le 1° de l'article 21-26 du code civil et que sa résidence en Algérie peut être assimilée à une résidence en France.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne comporte qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 19 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,