Applicant Withdrawal of Appeal Following Failure to Confirm Intent to Maintain Naturalization Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision rejecting their appeal against a prefectoral decision that postponed their naturalization application for two years. Following an invitation sent via the electronic filing system on October 16, 2023, requiring the applicant to confirm, within one month, their intention to maintain the appeal, and warning that failure to respond would result in being deemed to have withdrawn the request pursuant to administrative justice code provisions, no confirmation was received by the court, leading the tribunal to rule by order to formally acknowledge the applicant's withdrawal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdrawal of Appeal Following Failure to Confirm Intent to Maintain Naturalization Appeal: Following an invitation sent via the electronic filing system on October 16, 2023, requiring the applicant to confirm, within one month, their intention to maintain the appeal, and warning that failure to respond would result in being deemed to have withdrawn the request pursuant to administrative justice code provisions, no confirmation was received by the court, leading the tribunal to rule by order to formally acknowledge the applicant's withdrawal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order formally acknowledging the withdrawal of the appeal (désistement).
This article provided the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal cited in the dispositive.
This article authorizes the President to formally acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le 16 octobre 2023, M. A a été invité à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 16 octobre 2023 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 11 janvier 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,