Applicant Deemed to Have Withdrawn Claim Due to Failure to Confirm Maintenance of Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested the annulment of an implicit refusal by the prefecture to grant an appointment for exceptional residency status and the return of their identity documents, along with associated injunctive relief and costs. The court issued an order based on the provisions of the Code of Administrative Justice, specifically noting that after being formally invited to confirm the maintenance of their claims, the applicant failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline, leading the court to rule that the applicant must be deemed to have withdrawn their entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Deemed to Have Withdrawn Claim Due to Failure to Confirm Maintenance of Action: The court issued an order based on the provisions of the Code of Administrative Justice, specifically noting that after being formally invited to confirm the maintenance of their claims, the applicant failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline, leading the court to rule that the applicant must be deemed to have withdrawn their entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially records the automatic withdrawal of the appellant's request.
Cited as the basis for granting a formal record of withdrawal by order.
Cited as the provision under which the appellant was asked to confirm the maintenance of their request, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, M. B A, représenté par
Me Mercier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et la restitution de ses documents d'identité française ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de la restitution de ses documents d'identité française dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 30 juin 2022 et dont il a accusé réception le 4 juillet 2022, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de
Seine-et-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,