Legislator Jurisprudence & Législation
2105470 Généré par l'IA

President of Departmental Council Funding Decision Annulment Application Dismissed for Lack of Representation Proof

Numéro de cause 2105470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting prior administrative recourse concerning funding for residential care facility expenses for an individual. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the representative failed to provide justification, such as a guardianship order or a special power of attorney signed by the represented person, as required by law, even after being formally requested to regularize the filing by the tribunal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; President of Departmental Council Funding Decision Annulment Application Dismissed for Lack of Representation Proof: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the representative failed to provide justification, such as a guardianship order or a special power of attorney signed by the represented person, as required by law, even after being formally requested to regularize the filing by the tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union représentation sous curatelle pouvoir de représentation procuration spéciale effets d'un arrêt d'annulation action en contestation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appellant's request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision refusant la demande de prise en charge des frais d'hébergement au sein de l'EPHAD " Notre-Dame " de Mme B C.

Une demande de régularisation a été adressée le 26 septembre 2022 à M. D lui demandant de produire, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et L. 134-2 et L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de quinze jours, la justification d'un pouvoir spécial l'autorisant à représenter Mme B C dans la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; () Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. ".

3. La requête de M. D a été présentée par celui-ci au nom de Mme B C. M. D ne justifiait ni d'un jugement de tutelle qui lui aurait permis d'engager la présente instance contentieuse en lieu et place de Mme C, ni d'un pouvoir spécial signé par cette dernière lui permettant, de la représenter en vertu de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par une lettre du tribunal du 26 septembre 2022, M. D a été invité à produire la justification d'un pouvoir spécial l'autorisant à représenter Mme B C dans la présente instance. Ce courrier, reçu par l'intéressé le 4 octobre 2022, est resté sans réponse. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.

Fait à Lille, le 11 mai2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,