Legislator Jurisprudence & Législation
2105470 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Requests in Pedestrian Zone Case and Costs Award

Numéro de cause 2105470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought annulment of municipal decrees creating a new pedestrian zone and applying it to a specific street, while also claiming legal costs, which was later met with a partial non-suit request regarding one decree and a demand for costs from the municipality. Following the applicants' subsequent, pure and simple withdrawal of their annulment requests, the court, acting by ordinance, formally acknowledged this withdrawal and, considering the municipality's challenged decrees were effectively repealed during the proceedings, rejected the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice; however, the court awarded the applicants €500 under the same article, based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Requests in Pedestrian Zone Case and Costs Award: Following the applicants' subsequent, pure and simple withdrawal of their annulment requests, the court, acting by ordinance, formally acknowledged this withdrawal and, considering the municipality's challenged decrees were effectively repealed during the proceedings, rejected the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice; however, the court awarded the applicants €500 under the same article, based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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procédure en annulation zone piétonnière arrêté du Conseil d'État règlement communal frais administratifs retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly records the acceptance of the withdrawal of the claims for annulment.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the Commune of Grenoble to pay the applicants €500 and to reject the Commune's own claim for costs under this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning, it is not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1, 2, 3, 4). However, since the decision is an 'Ordonnance' based on the President's designation under this article, and Article 1 implicitly relies on it for giving effect to the withdrawal, I check the reasoning section again. The reasoning section refers to R. 222-1 to justify the power to rule on the request (giving notice of withdrawal or ruling on requests where only costs remain). Since the final dispositive only cites L. 761-1, I must adhere strictly to the rule: include provisions explicitly cited in the numbered dispositive orders (Articles 1, 2, 3, 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, la SARL Serrurerie constructions métalliques A et fils et M. B A, représentés par Me Aldeguer, demandent au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés n°21-AP00038 et n°21-AP00056 du 7 juillet 2021 portant respectivement création d'une nouvelle typologie d'aire piétonne dénommée Place(s)aux Enfants et portant application particulière de ce projet au cas de la rue Cuvier ;

2°) de condamner la commune de Grenoble à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2021, la SARL Serrurerie constructions métalliques A et fils et M. B A concluent au non-lieu à statuer sur l'arrêté 21-AP00056.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la commune de Grenoble, représentée par la SELARL Landot et associés, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par acte enregistré le 15 septembre 2022, la SARL Serrurerie constructions métalliques A et fils et M. B A déclarent se désister purement et simplement de leur requête et maintenir leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de la SARL Serrurerie constructions métalliques A et fils et de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne peuvent en l'espèce être regardés comme ayant dans la présente instance la qualité de partie perdante eu égard à l'abrogation en cours d'instance des arrêtés dont ils demandaient l'annulation, le versement de la somme que demande à ce titre la commune de Grenoble. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grenoble à verser aux requérants la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de la SARL Serrurerie constructions métalliques A et fils et de M. A.

Article 2 :

Article 3 :

La commune de Grenoble versera aux requérants la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Les conclusions présentées par la commune de Grenoble au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Serrurerie constructions métalliques A et fils, à M. B A et à la commune de Grenoble.

Fait à Grenoble le 21 novembre 2022.

La magistrate désignée,

A. BEDELET

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2105470