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2105452 Généré par l'IA

Property Owners' Association v. Municipality (Withdrawal of Claim)

Numéro de cause 2105452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owners' association sued the municipality seeking €35,000 in damages and an order to demolish adjacent dilapidated buildings due to the mayor's alleged failure to exercise police powers; however, the association subsequently filed a notice of withdrawal of its entire petition. The court granted the requested acknowledgment of the withdrawal, as it was unequivocal, and consequently rejected the municipality's ancillary claim for costs under administrative justice law because the withdrawal resolved all substantive issues presented for judgment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Owners' Association v. Municipality (Withdrawal of Claim): The court granted the requested acknowledgment of the withdrawal, as it was unequivocal, and consequently rejected the municipality's ancillary claim for costs under administrative justice law because the withdrawal resolved all substantive issues presented for judgment.

Mots-clés

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retrait de la demande action en revendication association responsabilité de la commune frais administratifs terrain communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 84 rue Bernard du Bois à Marseille (13001).

This order gives notice of the withdrawal of the request, justified by Article R. 222-1 1° of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to rule by order, specifically to give notice of withdrawal (1°) and to rule on remaining claims regarding costs (5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2, which rejects the conclusions presented by the City of Marseille regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, et un mémoire en réplique, enregistré le 5 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 84 rue Bernard du Bois à Marseille (13001), pris en la personne de son syndic, représenté par Me Goulet, demande au tribunal :

1°) de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice résultant selon lui de la carence de son maire à faire usage de son pouvoir de police ;

2°) d'enjoindre à la ville de Marseille de démolir les immeubles situés 78, 80 et 82 rue Bernard du Bois, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, la ville de Marseille, représentée par Me Phelip, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 84 rue Bernard du Bois à Marseille (13001) de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 84 rue Bernard du Bois à Marseille (13001), pris en la personne de son syndic, représenté par Me Goulet, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 84 rue Bernard du Bois à Marseille (13001) étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Marseille sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 84 rue Bernard du Bois à Marseille (13001).

Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 84 rue Bernard du Bois à Marseille (13001) et à la ville de Marseille.

Fait à Marseille, le 21 novembre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière