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2105448 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal for Identity Card Renewal Refusal

Numéro de cause 2105448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectural decision refusing the renewal of their national identity card and sought an order for its issuance or reconsideration, along with reimbursement of legal fees. The court noted that pursuant to administrative justice code provisions, the requester, having been notified via the "Télérecours" application to expressly confirm the maintenance of their claims within one month due to doubts about the request's continued relevance, failed to provide such confirmation by the deadline. Consequently, the court ruled that the requester was deemed to have withdrawn their appeal, and the judgment formally recorded this unqualified withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Appeal for Identity Card Renewal Refusal: The court noted that pursuant to administrative justice code provisions, the requester, having been notified via the "Télérecours" application to expressly confirm the maintenance of their claims within one month due to doubts about the request's continued relevance, failed to provide such confirmation by the deadline. Consequently, the court ruled that the requester was deemed to have withdrawn their appeal, and the judgment formally recorded this unqualified withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait demande de réexamen administratif production de pièces d'identité renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de la nationalité identité des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order records the withdrawal of the request (désistement de la requête).

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

The court uses this article as the basis for recording the withdrawal of the request by order.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the initial request regarding the award of attorney fees (which were not granted as the main request was withdrawn).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request regarding the award of attorney fees (which were not granted as the main request was withdrawn).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2021, M. A B, représenté par Me Ah-Thion Diard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé le renouvellement de sa carte nationale d'identité ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte nationale d'identité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 31 août 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition au moyen de l'application " Télérecours " le 31 août 2022 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance. M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement, qui est pur et simple et ce à quoi rien ne fait obstacle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Ah-Thion Diard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.

Fait à Nantes, le 8 novembre 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,