Legislator Jurisprudence & Législation
2105448 Généré par l'IA

Hospital Employee Suspension Annulment for COVID-19 Measures Rejected

Numéro de cause 2105448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A hospital employee sought the annulment of a decision suspending her from duty, alleging procedural defects regarding competence and disciplinary guarantees, and violations of fundamental rights stemming from COVID-19 management legislation. The court rejected the claim of incompetence, finding the signatory had a valid delegation of authority, and dismissed the procedural violation claim by determining the suspension was based on mandatory vaccination requirements (Articles 12-14 of the August 5, 2021 law), which do not mandate a prior interview, distinguishing it from the requirements of the health pass law. Furthermore, the court found that the claim concerning the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights was inapplicable to administrative procedures, leading to the rejection of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Employee Suspension Annulment for COVID-19 Measures Rejected: The court rejected the claim of incompetence, finding the signatory had a valid delegation of authority, and dismissed the procedural violation claim by determining the suspension was based on mandatory vaccination requirements (Articles 12-14 of the August 5, 2021 law), which do not mandate a prior interview, distinguishing it from the requirements of the health pass law. Furthermore, the court found that the claim concerning the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights was inapplicable to administrative procedures, leading to the rejection of the entire request.

Mots-clés

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garantie d'un procès équitable convention européenne des droits de l'Homme violation de garanties procédurales droit à la santé législation sanitaire allégations de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejects the application based on the provisions of this article, which allows a designated magistrate to rule by order.

Article 1er

This article orders the rejection of Mme A's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The request for payment based on this article is rejected as part of the main decision to dismiss the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, Mme B A épouse C, représentée par Me Pierre-Alexis Blevin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier Lannion-Trestel l'a suspendue de ses fonctions à compter du 23 septembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Lannion-Trestel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence, l'auteur de l'acte ne bénéficiant pas de délégation de compétence ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure : les garanties disciplinaires s'imposant à tout sanction disciplinaire n'ont pas été respectées ;

- les prescriptions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire n'ont pas été respectées ;

- la procédure édictée par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire n'a pas été respectée.

La procédure a été communiqué au centre hospitalier Lannion-Trestel qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 2021-689 du 31 mai ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement du 1° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Sur la légalité externe :

2. Par un acte du 9 août 2021, la directrice du centre hospitalier de Saint-Brieuc a donné délégation de signature à M. D pour tout acte relevant de ses attributions, y compris les actes relatifs à la gestion du personnel du centre hospitalier de Lannion-Testel. Par suite, Mme A n'est manifestement pas fondée à soutenir que le signataire de la décision litigieuse n'était pas compétent pour la signer sans pouvoir utilement faire valoir que celui-ci ne disposait pas d'une délégation de compétence.

3. Mme A soutient que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de l'entretien mentionné au premier alinéa du 2. du C. du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, selon lequel : " Lorsqu'un agent public soumis à l'obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent produit les justificatifs requis. / Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation () ".

4. Cependant la décision contestée, n'a pas été prise sur le fondement de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, qui concerne le passe sanitaire, mais sur le fondement des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, qui instaurent, pour certains agents publics, une obligation vaccinale contre la covid-19 et prévoient que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à cette obligation vaccinale. Par ailleurs, ces articles n'instaurent pas une obligation d'entretien préalablement à la mesure de suspension. Le moyen tiré du vice de procédure de la décision contestée doit, dès lors, être écarté comme manifestement infondé.

Sur la légalité interne :

5. Mme A ne peut utilement invoquer une méconnaissance par la décision attaquée du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ne sont pas applicables aux procédures administratives.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au centre hospitalier de Lannion-Trestel.

Fait à Rennes, le 29 août 2022.

La magistrate désignée

signé

A. Allex

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.