Legislator Jurisprudence & Législation
2105442 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Annulment Request

Numéro de cause 2105442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an administrative decision denying family reunification and requested an order compelling the prefect to authorize the reunification under penalty, along with legal costs, but subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of the entire request. The court, exercising its authority under the administrative justice code concerning the recording of withdrawals, granted the request and formally acknowledged the petitioner's definitive abandonment of the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Family Reunification Annulment Request: The court, exercising its authority under the administrative justice code concerning the recording of withdrawals, granted the request and formally acknowledged the petitioner's definitive abandonment of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial retrait de la requête retrait de l'annulation divorce sur requête commune demande de réexamen administratif ordonnance de classement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge the withdrawal of the claim by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2021 et par un mémoire enregistré le 17 mai 2022, M. A B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

- d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;

- d'enjoindre au préfet de la Drôme d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Le désistement de la requête de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Drôme.

Fait à Grenoble le 27 octobre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2105442