Administrative Suspension Annulment Case Based on Procedural Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a five-month suspension of their driving license, arguing the administration failed to provide notice of intended point deductions, lacked clarity on the speed limit and offense location, and questioned the speed control device's reliability. The court issued an order based on procedural non-compliance, ruling that after the representative was invited via the electronic communication system to confirm the continuation of the claim, failure to respond within the stipulated one-month period resulted in the litigant being deemed to have withdrawn their entire request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.612-3 du code de justice administrative, article R.612-6 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Suspension Annulment Case Based on Procedural Withdrawal: The court issued an order based on procedural non-compliance, ruling that after the representative was invited via the electronic communication system to confirm the continuation of the claim, failure to respond within the stipulated one-month period resulted in the litigant being deemed to have withdrawn their entire request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order gives notice of the withdrawal of the application (désistement de la requête).
Cited as the basis allowing the President to give notice of the withdrawal (désistement) by order.
The court explicitly cited this article as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Serge d'Hers, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision, en date du 2 août 2021, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté n°1894/2021, a suspendu pour 5 mois la validité de son permis de conduire n°041231301031, délivré le 3 octobre 2011 par le préfet de Haute-Garonne ;
2°) d'enjoindre au préfet de Haute-Garonne de produire l'arrêté préfectoral limitant la vitesse maximale à 90km/heure sur l'autoroute A64 sur la commune de Portet-sur-Garonne et l'entier carnet métrologique de l'appareil de contrôle de vitesse utilisé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- préalablement à la suspension du permis de conduire de M. B, aucune information relative au retrait de points à intervenir ne lui a été délivrée, le privant d'une garantie substantielle ;
- il existe une incertitude sur le lieu exact de commission de l'infraction, sur la limitation de vitesse effectivement opposable et sur la fiabilité de l'appareil de contrôle utilisé par l'autorité de police.
Mis en demeure de produire ses observations par un courrier du 12 mai 2022, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, le préfet, qui s'est abstenu de répondre aux conclusions du requérant, est réputé acquiescé aux faits, en vertu de l'article R.612-6 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 27 juin 2023, mis à disposition de Me d'Hers sur l'application Télérecours, ce dernier a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Il a été informé qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai prescrit, il serait réputé se désister de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Selon l'article R.611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ". En application de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. En application de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de M. A B a été invité, par courrier mis à disposition sur l'application Télérecours le 30 juin 2023, à confirmer au tribunal, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai prescrit, et Me d'Hers étant réputé avoir reçu communication de ce courrier à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, M. A B doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 septembre 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,