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2105433 Généré par l'IA

Nurse's Authorization Dispute Rendered Moot by Subsequent Temporary Permit

Numéro de cause 2105433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prefectural decision from April 19, 2021, which denied authorization for the applicant, a nurse, to perform certain acts in the operating room under a specific decree; however, the administrative court determined that there was no longer a need to rule on the merits of the request because the prefect subsequently issued a temporary authorization to the applicant on June 24, 2021, superseding the contested refusal, thereby rendering the initial claim moot under the provisions allowing the president of the administrative tribunal to declare that there is no longer cause to proceed with a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Nurse's Authorization Dispute Rendered Moot by Subsequent Temporary Permit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État contrôle juridictionnel autorisation provisoire de pratiquer autorisation de procéder demande de réexamen administratif décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer a need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the administrative tribunal president to issue an order noting that there is no longer a need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision 19 avril 2021 par laquelle le préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur lui a refusé la délivrance de l'autorisation prévue à l'article 1er du décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui indique au tribunal que, sans attendre la décision de la juridiction, ses services ont procédé au réexamen du dossier de la requérante, laquelle s'est vue délivrer le 24 juin 2021 une autorisation temporaire, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision du 24 juin 2021 qui annule et remplace la décision contestée de refus d'autorisation temporaire du 19 avril 2021, le préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur a décidé d'autoriser temporairement Mme A à apporter, en sa qualité d'infirmière et dans les mêmes conditions que celles applicables à l'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration, par dérogation aux dispositions du b du 1° de l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait à Marseille, le 14 septembre 2022.

La présidente du tribunal,

Signé

D. Bonmati

La République mande et ordonne au minister de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière,