Legislator Jurisprudence & Législation
2105427 Généré par l'IA

Case Concerning Withdrawal of Appeal Due to Unconfirmed Request

Numéro de cause 2105427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision by the academy's rector rejecting a review of their 2020-2021 career assessment report, but after the court invited the litigant via an electronic system on December 11, 2023, to expressly confirm the maintenance of their request within one month, and no confirmation was received by the deadline, the court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the litigant was deemed to have withdrawn their appeal, leading to an order formally accepting the withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Case Concerning Withdrawal of Appeal Due to Unconfirmed Request: Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait licenciement administratif demande de réexamen administratif demande de récusation tardive procédure préjudicielle d'urgence retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
This article provided the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions.
Article 1er
This article formally records the dismissal of the appeal (désistement d'instance).
Article R. 222-1 du même code
This article grants the power to the president of the judging formation to issue an order acknowledging the dismissal (désistement).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally records the dismissal of the appeal (désistement d'instance).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions.

Article R. 222-1 du même code

This article grants the power to the president of the judging formation to issue an order acknowledging the dismissal (désistement).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté son recours en révision de son compte rendu de " rendez-vous de carrière " établi pour l'année 2020-2021.

Par une lettre du 11 décembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 11 décembre 2023 a été adressé à M. B, l'invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois. Ce courrier a été mis à disposition du requérant le 12 décembre 2023 sur l'application Télérecours à laquelle il s'était inscrit. Cette lettre l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la rectrice de l'académie de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 19 janvier 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. ZUCCARELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La Greffière