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2105425 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim and Rejection of Costs in Annulment Proceeding

Numéro de cause 2105425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a municipal decision rejecting a prior compensation claim for damages and requested the municipality pay €44,447.30, but subsequently filed a submission unequivocally withdrawing the entire claim. The court, applying the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning acts of withdrawal, formally recorded the abandonment of the proceeding, and consequently rejected the opposing party's request for the claimant to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim and Rejection of Costs in Annulment Proceeding: The court, applying the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning acts of withdrawal, formally recorded the abandonment of the proceeding, and consequently rejected the opposing party's request for the claimant to pay legal costs.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait des conclusions civiles frais administratifs bénéfice avance de frais impayée répudiation d'une personne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the designated magistrate to rule by order by giving formal notice of the withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to reject the municipality's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, M. B A, représenté par Me Gannat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 avril 2021 du maire d'Aubergenville rejetant sa demande préalable d'indemnisation en date du 2 avril 2021 ;

2°) de condamner la commune d'Aubergenville à lui verser la somme de 44 447,30 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubergenville la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2022 non communiqué, le maire d'Aubergenville conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 août 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 12 août 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme réclamée par la commune d'Aubergenville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aubergenville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Aubergenville.

Fait à Versailles, le 8 septembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

M. Geismar

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.