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2105421 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Request Withdrawn After Permit Revocation

Numéro de cause 2105421
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a building permit issued by a municipality for a specified property, and the subsequent rejection of their administrative appeal, arguing against the validity of the permit granted to another company; however, following the municipality's subsequent withdrawal of the contested permit via a new decision, the applicant formally declared withdrawal of their initial request, leading the court to grant the withdrawal, refuse to award the municipality costs under the relevant administrative justice article because the claim was no longer maintained, and thus terminate the proceedings by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Request Withdrawn After Permit Revocation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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retrait de l'autorisation validité du permis de construire procédure en annulation propriété immobilière retrait de la requête dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal of the appeal/request (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to acknowledge withdrawals via an order.

Article 2

The court implicitly rejected the claim for costs based on Article L. 761-1 in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the application for costs filed by the Commune of Gruissan under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 15 octobre, 4 et 8 novembre 2021, M. A B, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Pech de Laclause - Jaulin - El Hasmi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Gruissan (Aude) a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Icar un permis de construire portant sur la parcelle cadastrée section AB n° 842, ensemble la décision du 9 septembre 2021 rejetant son recours gracieux et refusant par là même de retirer ce permis de construire ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Gruissan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré, le 4 janvier 2022, la commune de Gruissan, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Chichet - Henri - Paillès - Garidou et Renaudin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré, le 12 octobre 2022, la commune de Gruissan, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Chichet - Henri - Paillès - Garidou et Renaudin, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le maire a, par un arrêté du 30 mars 2022, procédé au retrait de l'arrêté contesté.

Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, M. B, représenté par la SCP Pech de Laclause - Jaulin - El Hasmi, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En outre, et au demeurant, eu égard notamment à la circonstance que la demande n'est pas maintenue dans le dernier état de ses écritures, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'allouer à la commune de Gruissan une quelconque somme sur ce fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gruissan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société par actions simplifiée Icar et à la commune de Gruissan.

Fait à Montpellier, le 28 novembre 2022.

Pour le Président du tribunal,

Par délégation,

La rapporteure de la 6ème chambre,

D. Teuly-Desportes

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 28 novembre 2022.

La greffière,

L. Rocher

N°2105421

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