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2105418 Généré par l'IA

Municipality Playground Expansion Challenge Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 2105418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the municipality's expansion of a playground, alleging unpermitted tree felling, lack of required public notices and noise impact studies, and hasty traffic orders following his inquiries; however, the Administrative Tribunal of Toulouse dismissed the request via an order because the litigant failed to specify the legal or regulatory provisions allegedly violated by the mayor, meaning the claims lacked the necessary precision to assess their merits under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Municipality Playground Expansion Challenge Dismissed for Lack of Specificity: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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e-justice règlement communal espace vert zone de délassement violation de zone à bâtir justice de proximité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court relies on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice to reject the request by ordinance due to the lack of precision in the legal arguments presented.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative part rejecting the request, but it does not cite a specific legal provision for the rejection itself, only orders the outcome.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part rejecting the request, but it does not cite a specific legal provision for the rejection itself, only orders the outcome.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice to reject the request by ordinance due to the lack of precision in the legal arguments presented.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, M. B A indique au tribunal que la commune de Couffouleux a entrepris des travaux d'extension d'une aire de jeux mais qu'il ne peut pas produire de documents car la mairie lui a précisé qu'aucune autorisation n'était nécessaire pour les travaux qu'elle faisait ; aucun affichage n'a été effectué et un abattage d'arbres va avoir lieu sans autorisations ; des arrêtés de circulation ont été pris précipitamment à la suite de ses questionnements ; aucune étude d'impact sur les nuisances sonores n'a été réalisée.

La requête a été communiquée à la commune de Couffouleux, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Par la présente requête, M. A semble contester la décision, révélée par l'exécution de travaux d'extension d'une aire de jeux, par laquelle la commune de Couffouleux aurait autorisé l'abattage d'arbres. A l'appui de sa demande, il fait valoir qu'aucun affichage n'a été effectué, que l'abattage d'arbres va être entrepris sans autorisation, que des arrêtés de circulation ont été pris précipitamment à la suite de ses " questionnements " et qu'aucune étude d'impact sur les nuisances sonores n'a été réalisée. Ce faisant, le requérant ne précise pas les dispositions légales ou réglementaires qui auraient ainsi été méconnues par le maire de Couffouleux. Ainsi, la requête de M. A, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Couffouleux.

Fait à Toulouse, le 7 décembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

la greffière en chef,

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