Legislator Jurisprudence & Législation
2105417 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Mootness of Annulment Request Due to Subsequent Residence Card Issuance)

Numéro de cause 2105417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit refusal to grant residency and requested an order compelling the prefect to reconsider her situation and issue a temporary residence receipt, along with legal fees. The administrative court, however, determined that the main conclusions seeking annulment were moot because the petitioner had subsequently been granted a residence card valid for ten years by a different prefectural authority. Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment request, rejected the remaining claims for ancillary relief, including the demand for legal costs, based on the circumstances.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Prefect (Mootness of Annulment Request Due to Subsequent Residence Card Issuance): The administrative court, however, determined that the main conclusions seeking annulment were moot because the petitioner had subsequently been granted a residence card valid for ten years by a different prefectural authority. Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment request, rejected the remaining claims for ancillary relief, including the demand for legal costs, based on the circumstances.

Mots-clés

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honoraires d'avocat recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête opposition au mariage droit de déterminer le lieu de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment because the underlying request became moot.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Chamber to rule by order, including the decision not to rule on a request (point 3) and to rule on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1 (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant concerning the claim for costs, which was rejected in the operative part (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, Mme B A, représentée par Me Merll, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite en date du 10 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que, par une décision du 4 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a accordé à la requérante une carte de résident valable du 3 novembre 2021 au 2 novembre 2031.

Par un courrier en date du 25 juillet 2022, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée.

Par un courrier en date du 10 août 2022, Mme A a déclaré maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A s'est vue délivrer par la préfète du Bas-Rhin une carte de résident valable du 3 novembre 2021 au 2 novembre 2031. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation du refus qui lui avait opposé par la décision implicite en litige sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Merll et au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2022,

La présidente de la 4ème chambre,

J. Bonifacj

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,