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2105415 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment and Benefit Recovery Withdrawal

Numéro de cause 2105415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of two decisions from the family allowance fund demanding repayment of an overpayment of housing assistance and recovery of RSA benefits. Following the fund's notification that the housing assistance claim had been regularized, the court invited the claimant, under procedural rules, to expressly confirm the continuation of their claims within a set timeframe, warning that failure to do so would constitute a deemed withdrawal. Because the claimant did not provide the required confirmation, the court ruled that the claimant must be considered to have withdrawn from all their claims, and thus formally recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B; Family Allowance Fund Overpayment and Benefit Recovery Withdrawal: Following the fund's notification that the housing assistance claim had been regularized, the court invited the claimant, under procedural rules, to expressly confirm the continuation of their claims within a set timeframe, warning that failure to do so would constitute a deemed withdrawal. Because the claimant did not provide the required confirmation, the court ruled that the claimant must be considered to have withdrawn from all their claims, and thus formally recorded the withdrawal.

Mots-clés

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allocation familiale fiction de retrait perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale restitution de prestations perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

This order gives notice of the withdrawal (désistement) of the claimant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to grant notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines lui réclame une somme de 1 155 euros au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour les mois d'avril à juin 2021 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines lui réclame une somme de 454,69 euros au titre du revenu de solidarité active.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines déclare avoir régularisé le dossier de Mme B en ce qui concerne l'indu d'aide personnalisée au logement le 30 juin 2021.

Par un courrier du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles, en date du 5 septembre 2022, Mme A B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai de quinze jours, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par courrier du 5 septembre 2022, transmise via l'application Télérecours à son mandataire, dont il a été accusé réception le 24 septembre 2022 à 16h14, Mme B a été invitée par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai de quinze jours et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas confirmé sa requête dans le délai imparti. Elle doit, par suite, être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.

Fait à Versailles, le 8 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2105415