Administrative Appeal Mootness and Litigation Costs Award Against CNAPS
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit decision rejecting their prior administrative appeal against the refusal to renew their authorization as a private security agency director, and an order compelling the national approval and control council (CNAPS) to issue the authorization. The court determined that since the CNAPS subsequently issued the requested authorization to the applicant after the request was filed, the claims for annulment and injunction were rendered moot, resulting in no ruling on those specific points, but the court ordered the CNAPS to pay the applicant 700 euros for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Appeal Mootness and Litigation Costs Award Against CNAPS: The court determined that since the CNAPS subsequently issued the requested authorization to the applicant after the request was filed, the claims for annulment and injunction were rendered moot, resulting in no ruling on those specific points, but the court ordered the CNAPS to pay the applicant 700 euros for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADeclares that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction because they became moot.
Cited as the basis for ordering the respondent to pay the applicant a sum for costs incurred.
Cited in the reasoning regarding the legal basis allowing the president to issue an order where there is no longer any issue to be judged other than the costs provided for in Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, M. A C B, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, née le 15 mars 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours préalable obligatoire présenté le 15 janvier 2021, à l'encontre de la décision par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle ouest a refusé de lui renouveler son agrément en tant que dirigeant d'une agence de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'agrément en tant que en dirigeant d'une agence de sécurité privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision du 14 avril 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. B l'agrément demandé par ce dernier en qualité de dirigeant d'une société de surveillance et de gardiennage. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nantes, le 18 janvier 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,