Municipality Tacit Approval Annulment Withdrawn and Costs Assessed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipality's tacit approval of a building permit for renovation, color change, structural modifications, and pool construction on a specific property, along with claiming legal costs. The court, pursuant to its authority to rule on matters where only the assessment of legal costs remains after a withdrawal, noted the litigant's unqualified withdrawal of the request, formally acknowledging the withdrawal, and consequently rejected the opposing party's claim for reimbursement of its own legal expenses under the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality Tacit Approval Annulment Withdrawn and Costs Assessed: The court, pursuant to its authority to rule on matters where only the assessment of legal costs remains after a withdrawal, noted the litigant's unqualified withdrawal of the request, formally acknowledging the withdrawal, and consequently rejected the opposing party's claim for reimbursement of its own legal expenses under the relevant administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the application (désistement).
Used to reject the claims presented by SARL Promoca concerning costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the operative part regarding the rejection of the financial claims made by SARL Promoca.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order granting acknowledgment of withdrawal and ruling on residual claims, specifically citing points 1° and 5°.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Szepetowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de e Saint-Laurent-du-Var a accordé une autorisation de travaux au profit de la Sarl Promoca, en vue de la réalisation du ravalement d'une construction existante et d'un changement de couleur, de la modification des ouvertures, de la suppression de deux verrières, de la construction d'un bâtiment permettant de relier les deux constructions existantes, de la modification de la toiture terrasse et de la construction d'une piscine sur une parcelle de terrain cadastrée section AO n°86, sise 99 avenue des Mouettes, ensemble la décision résultant du silence gardé sur son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var la somme de 3 000 euros, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 17 décembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Promoca représentée par Me Deplano, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, la commune de Saint-Laurent-du-Var demande au tribunal de la désigner en qualité d'observateur et de mettre en cause le préfet des Alpes-Maritimes.
Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2023.
Par un acte, enregistré le 27 novembre 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; / () ".
Sur le désistement :
2.Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Promoca au titre de l'article L.761-1du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la Sarl Promoca présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société à responsabilité limitée Promoca et à la commune de Saint-Laurent-du-Var.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.