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2105392 Généré par l'IA

Company v. Departmental Council: Withdrawal of Claim Following Cost Allocation

Numéro de cause 2105392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a departmental council's decision rejecting its prior claim for €294,109 for services rendered, and requested costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Following the filing of a defense by the departmental council, the applicant explicitly and purely withdrew its entire claim in a subsequent filing. The Tribunal, invoking Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice which permits the President to rule by order on applications where the only remaining issue is the award of costs following a withdrawal, granted the requested act of withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Departmental Council: Withdrawal of Claim Following Cost Allocation: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Following the filing of a defense by the departmental council, the applicant explicitly and purely withdrew its entire claim in a subsequent filing. The Tribunal, invoking Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice which permits the President to rule by order on applications where the only remaining issue is the award of costs following a withdrawal, granted the requested act of withdrawal.

Mots-clés

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répartition des frais retrait de la décision administrative production de créance frais administratifs frais de défense avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order officially records the withdrawal (désistement) of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to give notice of withdrawal (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai 2021 et 11 mai 2022, la société Rev Evas'Yon, représentée par Me Le Bouëdec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;

2°) de condamner le conseil départemental de la Vendée à lui verser la somme de

294 109 euros, assortie des intérêts légaux, au titre des prestations réalisées ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Vendée la somme de

7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, le conseil départemental de la Vendée, représenté par Me Vailhen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à charge de la société Rev Evas'Yon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, la société Rev Evas'Yon, représentée par Me Morice, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le conseil départemental de la Vendée prend acte du désistement de la société Rev Evas'Yon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, la société Rev Evas'Yon a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Rev Evas'Yon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rev Evas'Yon et au conseil département de la Vendée.

Fait à Nantes, le 7 novembre 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,