Withdrawal of Claim for Mobility Inclusion Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision from April 2021 refusing to grant a mobility inclusion card with a parking mention, but after the court invited the litigant to expressly confirm the maintenance of their claim pursuant to administrative justice code provisions, no confirmation was received within the stipulated one-month period. Consequently, the court deemed the litigant to have withdrawn the entirety of their conclusions and issued an order formally acknowledging this withdrawal of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B; Withdrawal of Claim for Mobility Inclusion Card Refusal: Consequently, the court deemed the litigant to have withdrawn the entirety of their conclusions and issued an order formally acknowledging this withdrawal of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the appellant's claim.
The court used this provision to consider the appellant as having withdrawn their appeal after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 5 août 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision 22 avril 2021 ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux par laquelle le département de l'Isère a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B le 24 avril 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 24 avril 2023 par courrier et dont elle a accusé réception le 27 avril 2023, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 26 juillet 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.