Mootness of Debt Remission Challenge Following Full Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a partial remission of an overpayment debt for an activity bonus, originally €760.50 reduced to €380.25, and requested an additional remission, arguing lack of responsibility and financial hardship. The administrative court determined that since the responsible fund subsequently granted a full remission of the remaining €380.25 via a decision dated May 10, 2023, the applicant's initial claims against the prior decision became moot, leading the court to issue an order concluding there was no longer any need to rule on the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du Code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Debt Remission Challenge Following Full Remission: The administrative court determined that since the responsible fund subsequently granted a full remission of the remaining €380.25 via a decision dated May 10, 2023, the applicant's initial claims against the prior decision became moot, leading the court to issue an order concluding there was no longer any need to rule on the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issues an order stating that there is no longer a need to rule on the merits of the request.
This provision authorizes the President to rule by order that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2021 et le 10 avril 2023,
Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 760,50 euros en la ramenant à une somme de 380,25 euros ;
2°) d'annuler son attestation de quotient familial en date du 20 octobre 2021 ;
3°) de lui accorder une remise gracieuse supplémentaire ;
Elle soutient que :
- elle n'est pas responsable de l'indu en litige.
- sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due.
Par un premier mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023 la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023 la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que par une décision du 10 mai 2023, une remise totale de 380,25 euros a été accordée à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 760,50 euros en la ramenant à une somme de 380,25 euros. Par une décision du 10 mai 2023, une remise totale de 380,25 euros a été accordée à Mme A. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu à statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.
Fait à Rennes, le 6 juin 2023.
Le Président désigné,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.