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2105383 Généré par l'IA

Association v. State: Judicial Review Withdrawal and Costs Award

Numéro de cause 2105383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to be discharged from a property tax assessment for 2020 and requested costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, after the tax authority confirmed the assessment had been cancelled, leading the association to formally withdraw its primary claim for discharge. The court accepted the withdrawal of the discharge claim as pure and simple, and pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, it formally noted the discontinuance, while nevertheless granting the association a partial award of 200 euros against the State for legal costs incurred under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. State: Judicial Review Withdrawal and Costs Award: 761-1 of the Administrative Justice Code, after the tax authority confirmed the assessment had been cancelled, leading the association to formally withdraw its primary claim for discharge. The court accepted the withdrawal of the discharge claim as pure and simple, and pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, it formally noted the discontinuance, while nevertheless granting the association a partial award of 200 euros against the State for legal costs incurred under Article L. 761-1.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorité judiciaire fiscale fixation des frais estimation fiscale immobilière biens étatiques administration fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'Association nationale de recherche et d'action solidaire de ses conclusions en décharge.

This order formally accepts the appellant's withdrawal of their main claim for tax discharge.

Article 2 : L'Etat versera à l'Association nationale de recherche et d'action solidaire la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision governs the payment of costs to the appellant by the State, as ordered in Article 2.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'Association nationale de recherche et d'action solidaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

This rejects the remainder of the appellant's request for costs under Article L. 761-1 CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the President of the Administrative Tribunal to issue an order accepting a withdrawal of proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive (Articles 2 and 3) as the basis for the order regarding the payment of costs incurred by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, l'Association nationale de recherche et d'action solidaire (ANRAS), représentée par Me Gasquet, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne) pour son établissement situé 7 rue des Champs Elysées dans cette commune ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice a administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 24 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il soutient que le dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle la requérante a été assujettie au titre de l'année 2020 a été prononcé et que la requête est ainsi devenue sans objet.

Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, l'Association nationale de recherche et d'action solidaire déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en décharge et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, l'Association nationale de recherche et d'action solidaire déclare se désister de ses conclusions en décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre des frais exposés par l'Association nationale de recherche et d'action solidaire et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'Association nationale de recherche et d'action solidaire de ses conclusions en décharge.

Article 2 : L'Etat versera à l'Association nationale de recherche et d'action solidaire la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'Association nationale de recherche et d'action solidaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association nationale de recherche et d'action solidaire et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 15 mai 2023.

Le président de la 1ère chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,