Legislator Jurisprudence & Législation
2105382 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Prefecture (Health Pass Access Condition)

Numéro de cause 2105382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought the annulment of two prefectural orders, effective in August and September 2021, which made access to the relevant department's shopping centers conditional upon presentation of a health pass, and sought damages. The court dismissed the request as inadmissible because both challenged orders had expired by the time the administrative claim was filed in October 2021, rendering the application devoid of object, which justified rejection pursuant to the administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Prefecture (Health Pass Access Condition): The court dismissed the request as inadmissible because both challenged orders had expired by the time the administrative claim was filed in October 2021, rendering the application devoid of object, which justified rejection pursuant to the administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
allégations de santé compétences d'injonction du préfet recours en annulation en droit de l'Union accès effectif à la justice matière civile et commerciale personne morale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the judgment panel to reject the claim by order.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's request (point 2 of the request) but was not applied in the final operative orders (Articles 1 and 2), therefore it is excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Auchan Hypermarché, représentée par la SELARL d'avocats interbarreaux Cornet-Vincent-Ségurel, demande au tribunal :

1°) d'annuler, en ce qu'ils concernent le centre commercial Auchan-Nice-Côte d'Azur, l'arrêté préfectoral n°2021-827 du 13 août 2021 entré en vigueur le 16 août 2021, ensemble l'arrêté préfectoral n°2021-862 du 31 août 2021 entré en vigueur le 1er septembre 2021, ces deux arrêtés fixant la liste des centres commerciaux dont l'accès est subordonné à la présentation du pass sanitaire dans le département des Alpes-Maritimes ;

2°) de condamner l'État au paiement de la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer, le second de ces arrêtés étant parvenu à son terme le 15 septembre 2021.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il résulte des pièces du dossier, que l'arrêté préfectoral n°2021-827 du 13 août 2021 entré en vigueur le 16 août 2021 n'a produit effets que du 16 au 31 août 2021 inclus et que l'arrêté préfectoral n°2021-862 du 31 août 2021 entré en vigueur le 1er septembre 2021 n'a produit effets que du 1er au 15 septembre 2021 inclus. Ces deux textes n'étaient donc plus en vigueur lors de l'enregistrement de la requête de la SAS Auchan Hypermarché le 13 octobre 2021. Dès lors, la requête de la SAS Auchan Hypermarché, dépourvue d'objet, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SAS Auchan Hypermarché est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Auchan Hypermarché et au ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 8 mars 2024.

Le président de la 4ième chambre,

Signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

N°2105382