Judicial Acknowledgment of Claim Withdrawal Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of her 2020 professional review following an administrative rejection of her claim by the municipality. After the filing of a defense, the presiding judge, pursuant to procedural rules, formally invited the litigant to expressly confirm the maintenance of her request within a one-month period, warning that failure to respond would result in her being deemed to have withdrawn her claim. Because the litigant failed to provide the required confirmation by the set deadline, the court issued an order formally acknowledging her automatic withdrawal from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1°, Article R 612-5-1; Judicial Acknowledgment of Claim Withdrawal Due to Lack of Confirmation: After the filing of a defense, the presiding judge, pursuant to procedural rules, formally invited the litigant to expressly confirm the maintenance of her request within a one-month period, warning that failure to respond would result in her being deemed to have withdrawn her claim. Because the litigant failed to provide the required confirmation by the set deadline, the court issued an order formally acknowledging her automatic withdrawal from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the default withdrawal of the petitioner, based on the procedural facts established.
This article grants the power to formally note withdrawals via order.
This article was the legal basis for inviting the petitioner to expressly confirm the continuation of her claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, Mme A B demande au tribunal l'annulation de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la commune de Charenton-le-Pont, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Par courrier du 21 juin 2024, la présidente de la formation de jugement a invité Mme B, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par courrier du 21 juin 2024, la présidente de la formation de jugement a invité Mme B, en application des dispositions de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'elle estimait inutile de répliquer mais qu'elle maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, notifié le 26 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, informait l'intéressée qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Charenton-le-Pont.
Fait à Melun, le 3 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,