Legislator Jurisprudence & Législation
2105379 Généré par l'IA

Active Solidarity Income Overpayment and Family Allowance Suspension Challenge

Numéro de cause 2105379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought to annul decisions regarding the recovery of an overpayment of active solidarity income and the suspension of family allowances. The court dismissed the portion of the request concerning family allowances as inadmissible because disputes over such benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court. Regarding the active solidarity income overpayment, the court found the claim against the initial recovery decision moot because a subsequent decision granted a full waiver of the debt, rendering the challenge to the implicit confirmation of the debt by the departmental council without object, leading to the dismissal of the remaining claims as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Active Solidarity Income Overpayment and Family Allowance Suspension Challenge: The court dismissed the portion of the request concerning family allowances as inadmissible because disputes over such benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court. Regarding the active solidarity income overpayment, the court found the claim against the initial recovery decision moot because a subsequent decision granted a full waiver of the debt, rendering the challenge to the implicit confirmation of the debt by the departmental council without object, leading to the dismissal of the remaining claims as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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allocation familiale suspension des prestations renonciation à un revenu solidarité familiale recouvrement de créances perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the claims concerning family allowances because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear them.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject as manifestly inadmissible the claims concerning the RSA debt because they were deprived of object.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, Mme B, représentée par Me Poncelet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 447,67 euros et la décision implicite par laquelle présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge de cet indu ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension du versement de ses allocations familiales depuis le mois de novembre 2019 ainsi que la suspension du versement des prestations interrompues à compter du mois de février 2021 ;

3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône de procéder à la régularisation de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et d'assortir les sommes dues assortis des intérêts au taux légal.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens "

2. En premier lieu, aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale: " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (). Aux termes de l'article L.511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent 1° les allocations familiales () ". Enfin, aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux allocations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête présentée par Mme B, tendant l'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours préalable contestant un refus de versement, à son profit, d'allocations familiales, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. Toutefois, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant lui qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant justifie avoir exercé ce recours, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée.

5. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active a été réclamé à Mme B sont irrecevables et doivent être regardées comme dirigées contre la décision portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire.

6. D'autre part, il résulte de l'instruction que par une décision du 19 mars 2021, antérieure à l'introduction de la présente requête, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a accordé à Mme B une remise totale de l'indu de revenu de solidarité active de 447,67 euros mis à sa charge. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active sont dépourvues d'objet. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus d'ouverture de droits aux allocations familiales sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 4 septembre 2023.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière