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2105379 Généré par l'IA

Municipal Decision Withdrawal Renders Annulment Moot

Numéro de cause 2105379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a municipal decision which did not oppose a prior declaration for the alteration and raising of a hangar roof, but the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment request because the contested municipal decision had been withdrawn by the mayor following a request from the development company, rendering the primary claim of the petition moot, and subsequently rejected the requests for legal costs from both parties.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Decision Withdrawal Renders Annulment Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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retrait de la requête retrait de l'annulation absence d'obligation communale approbation du règlement révocation de l'autorisation d'établissement nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the annulment conclusions because the challenged decision was withdrawn.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the designated magistrate to rule by order, specifically citing the power to rule that there is no longer a need to adjudicate (3°) and to rule on requests concerning costs (5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2021 et 12 juillet 2022, M. A C et Mme D B, représentés par la SELARL Saout et Galia, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° DP0292572100036 du 29 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Pabu ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Elevage de Mesléan pour la réfection et la surélévation de la toiture du hangar situé lieudit Streat Veur ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pabu une somme de 3 500 euros au titre des frais liés au litige.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 11 juillet 2022, la commune de Saint-Pabu, représentée par la société d'avocats Le Roy Gourvennec Prieur, conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C et Mme B au titre des frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par arrêté du 28 juin 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Saint-Pabu a retiré l'arrêté attaqué à la demande de la société Elevage de Mesléan. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C et Mme B sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par M. C et Mme B que par la commune de Saint-Pabu au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C et Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C et Mme B est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentée par la commune de Saint-Pabu au titre des frais liés au litige sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme D B, à la commune de Saint-Pabu et à la société Elevage de Meslean.

Fait à Rennes, le 28 octobre 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. René

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.