Association v. Tax Authority: Judicial Review of Property Tax Assessment and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul a residential property tax assessment for the year 2020, but subsequently withdrew its claim for tax discharge after the relevant tax authority confirmed the assessment had already been cancelled. The court accepted the withdrawal of the primary claim, and pursuant to the relevant administrative justice code, ordered the State to pay the association €200 for costs incurred, while rejecting the remainder of the association's claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Association v. Tax Authority: Judicial Review of Property Tax Assessment and Costs: The court accepted the withdrawal of the primary claim, and pursuant to the relevant administrative justice code, ordered the State to pay the association €200 for costs incurred, while rejecting the remainder of the association's claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally accept the applicant's withdrawal regarding the tax discharge claims.
Applied to order the State to pay the applicant €200 based on the cited article for costs.
Used to reject the remaining costs claims made by the applicant under the cited article.
Cited in Article 2 and 3 of the dispositive as the basis for awarding/rejecting costs.
Cited in the reasoning (Point 1) as the legal basis allowing the President to issue an order granting formal notice of withdrawal (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, l'Association nationale de recherche et d'action solidaire (ANRAS), représentée par Me Gasquet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne) pour son établissement situé 36 rue Noémie Dessalles dans cette commune ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice a administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 24 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que le dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle la requérante a été assujettie au titre de l'année 2020 a été prononcé et que la requête est ainsi devenue sans objet.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, l'Association nationale de recherche et d'action solidaire déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en décharge et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, l'Association nationale de recherche et d'action solidaire déclare se désister de ses conclusions en décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre des frais exposés par l'Association nationale de recherche et d'action solidaire et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'Association nationale de recherche et d'action solidaire de ses conclusions en décharge.
Article 2 : L'Etat versera à l'Association nationale de recherche et d'action solidaire la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'Association nationale de recherche et d'action solidaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association nationale de recherche et d'action solidaire et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 mai 2023.
Le président de la 1ère chambre,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,