Legislator Jurisprudence & Législation
2105377 Généré par l'IA

Association v. State: Habitation Tax Assessment Costs

Numéro de cause 2105377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought a discharge from a habitation tax assessment for the year 2020, which the public finances authority noted had already been granted, rendering the main claim moot; consequently, the court formally acknowledged the association's subsequent unconditional withdrawal of its tax discharge request, but, applying the relevant administrative justice code provision, ordered the State to pay the association €200 for costs incurred, while rejecting the remaining amount requested for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. State: Habitation Tax Assessment Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
taxations fiscales autorité fiscale frais administratifs association frais de logement état requis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for giving notice of the withdrawal of proceedings in Article 1 of the final order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied in Article 2 of the final order to award costs of 200 euros to the association.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, l'Association nationale de recherche et d'action solidaire (ANRAS), représentée par Me Gasquet, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne) pour son établissement situé 166 chemin Amouroux dans cette commune ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice a administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 24 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il soutient que le dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle la requérante a été assujettie au titre de l'année 2020 a été prononcé et que la requête est ainsi devenue sans objet.

Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, l'Association nationale de recherche et d'action solidaire déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en décharge et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, l'Association nationale de recherche et d'action solidaire déclare se désister de ses conclusions en décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre des frais exposés par l'Association nationale de recherche et d'action solidaire et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'Association nationale de recherche et d'action solidaire de ses conclusions en décharge.

Article 2 : L'Etat versera à l'Association nationale de recherche et d'action solidaire la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'Association nationale de recherche et d'action solidaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association nationale de recherche et d'action solidaire et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 15 mai 2023.

Le président de la 1ère chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,