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2105377 Généré par l'IA

Litigant's Withdrawal of Appeal Against Ministerial Decision on Arbitration Committee Selection

Numéro de cause 2105377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision rejecting their appeal regarding an arbitration committee's failure to select them for a post, alleging a breach of equality among civil servants, while the Minister countered that the selected agent had a legal priority due to disability. The court issued an order granting acknowledgment of the litigant's withdrawal because, after being invited by electronic means to confirm the continuation of their request, the litigant failed to respond within the required one-month period, leading the court to deem them to have withdrawn their claims pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding lack of confirmation following inquiry.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Litigant's Withdrawal of Appeal Against Ministerial Decision on Arbitration Committee Selection: The court issued an order granting acknowledgment of the litigant's withdrawal because, after being invited by electronic means to confirm the continuation of their request, the litigant failed to respond within the required one-month period, leading the court to deem them to have withdrawn their claims pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding lack of confirmation following inquiry.

Mots-clés

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arbitrage retrait des conclusions civiles ministre de la justice annulation civile annulation de la décision administrative réputation de retrait d'opposition

Dispositions légales citées

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Article 1er
This article formally records the withdrawal (désistement) of the application, which is the basis of the final order.
Article R. 222-1 du même code
This article grants the President of the judgment panel the authority to formally record a withdrawal by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal (désistement) of the application, which is the basis of the final order.

Article R. 222-1 du même code

This article grants the President of the judgment panel the authority to formally record a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le ministre de la justice a rejeté son recours concernant la réunion d'arbitrage de la mobilité laquelle n'a pas retenue sa candidature pour un poste à Mérignac.

Elle soutient que la décision du ministre de la justice constitue une rupture d'égalité entre fonctionnaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que Mme B ne peut se prévaloir d'une rupture d'égalité entre fonctionnaires, l'agent ayant obtenu sa mutation pouvant justifier d'une priorité légale en qualité de travailleur handicapé.

Par une lettre du 8 novembre 2022, le tribunal a demandé à Mme B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. Mme B a été invitée par lettre dématérialisée du 7 novembre 2022, à confirmer le maintien de sa requête. Celle-ci n'ayant pas accusé réception de cette transmission électronique sur son compte Télérecours, elle doit être regardée comme ayant eu connaissance de cette lettre deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application Télérecours en application des dispositions citées au point 21. En l'absence de réponse dans le délai prévu, Mme B doit être réputé s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Un tel désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

F. ZUCCARELLO

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2105377