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2105367 Généré par l'IA

Practitioner v. Hospital: Challenge to Reassignment Based on Allegedly Discriminatory Decree Dismissed

Numéro de cause 2105367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A hospital practitioner sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting his appeal against his reassignment based on a specific decree, arguing the decree was illegal due to violating the principle of equality. The court dismissed the request, ruling that because the case involved identical legal questions already definitively settled by the highest administrative court's prior rulings concerning the legality of that very decree, and since the decree's differential treatment arising from the temporal application of new status rules and the specific reassignment methods did not contravene the principle of equality, the challenge to the reassignment based on the decree's alleged illegality was unfounded.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Practitioner v. Hospital: Challenge to Reassignment Based on Allegedly Discriminatory Decree Dismissed: The court dismissed the request, ruling that because the case involved identical legal questions already definitively settled by the highest administrative court's prior rulings concerning the legality of that very decree, and since the decree's differential treatment arising from the temporal application of new status rules and the specific reassignment methods did not contravene the principle of equality, the challenge to the reassignment based on the decree's alleged illegality was unfounded.

Mots-clés

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principe d'égalité de traitement arrêté du Conseil d'État décisions en matière médicale statut juridique annulation du congé décision de décharge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application, forming the main ground for the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the President to issue an order by applying criterion 6° concerning series-related requests already settled by the Conseil d'État.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre l'arrêté du centre national de gestion des praticiens hospitaliers prononçant son reclassement sur la base du décret du 28 septembre 2020, ensemble cette décision de reclassement ;

2°) de prononcer son reclassement ;

3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur la légalité du décret du 28 septembre 2020.

Il soutient que :

- La décision est illégale par voie d'exception d'illégalité du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ;

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le directeur de l'Assistance-Publique Hôpitaux de Marseille (AP-HM) conclut au rejet de la requête,

La requête a été communiquée au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers pour lequel il n'a pas été présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-1182 du 20 septembre 2020 ;

- la décision n° 445031, 446862,446939, 447078 et 450650 du Conseil d'Etat du 28 octobre 2022 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'État statuant au contentieux () ".

2. Les dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent ainsi au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qui ont déjà été tranchées par une décision du Conseil d'État statuant au contentieux et qu'il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d'une affaire à l'autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier.

3. La requête susvisée, qui relève d'une série, présente à juger, sans appeler d'appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu'a tranchées le Conseil d'Etat au contentieux par sa décision n° 445031, 446862,446939, 447078 et 450650 du 28 octobre 2022 susvisé. Dès lors, il y a lieu d'y apporter la même solution, en application des dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. M. A, praticien hospitalier, a été reclassé sur le fondement des dispositions du décret du 28 septembre 2020, par décision de la présidente du Centre national de gestion des personnels hospitaliers. Il a adressé le 31 mars 2021 un recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte. Le silence gardé par la présidente du Centre national de gestion des personnels hospitaliers sur ce recours gracieux a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. A l'annulation, ainsi que de la décision le reclassant.

5. Le requérant n'invoque, à l'appui de sa requête, qu'un unique moyen, tiré de l'exception d'illégalité du décret du 28 septembre 2020 qui méconnaîtrait le principe d'égalité des agents d'un même corps.

6. Il ressort de la décision susvisée du Conseil d'Etat du 28 octobre 2022, qui a rejeté les requêtes du Syndicat des jeunes médecins et autres tendant à l'annulation de ce décret ne méconnaît pas le principe d'égalité. En effet, la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret attaqué aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité. De même, eu égard aux modalités de reclassement retenues par ce décret qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps n'en résulte. Enfin, en prévoyant pour les praticiens hospitaliers qui avaient cette qualité avant sa date d'entrée en vigueur et qui ont démissionné, l'application de règles particulières de classement en cas de retour dans le corps, qui ont pour objet d'empêcher le contournement des règles qu'il pose, le décret attaqué ne méconnaît pas davantage le principe d'égalité.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'acte attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au Centre national de Gestion des praticiens hospitalier et à l'Assistance-Publique Hôpitaux de Marseille.

Fait à Marseille, le 14 février 2023.

La présidente du tribunal,

signé

P. ROUSSELLE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier