Legislator Jurisprudence & Législation
2105366 Généré par l'IA

Extension of Expert Assessment to Include Insurers

Numéro de cause 2105366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following an initial order for an expert assessment to determine the causes and consequences of damages to a nautical base, certain parties requested that the expertise be extended to include the insurers of one of the initial parties, arguing their involvement was necessary based on work they had previously conducted. The court granted the request, finding that extending the expertise to the named insurers was appropriate and useful for the proper execution of the mission, in accordance with the rules governing extensions of expert mandates requested within two months of the first meeting.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Expert Assessment to Include Insurers: The court granted the request, finding that extending the expertise to the named insurers was appropriate and useful for the proper execution of the mission, in accordance with the rules governing extensions of expert mandates requested within two months of the first meeting.

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur calcul des dommages-intérêts assiette de calcul choix de l'expert constatations médicales d'expert expertise médicale pluridisciplinaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 532-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for extending the expertise to additional parties during the summary proceedings.
Article 1er
This article orders the extension of the expertise operations to the named insurance companies.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the extension of the expertise operations to the named insurance companies.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for extending the expertise to additional parties during the summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2105366 du 13 octobre 2021, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Sevrier, prescrit une expertise confiée à M. B E en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant la base nautique située sur la rive du lac d'Annecy à Sevrier.

Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2022, les sociétés Generali Iard et Charvin Entreprise représentées par Me Reffay demandent au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2105366 du 13 octobre 2021 se déroulent contradictoirement en présence des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société Charvin Entreprise à la date de la réclamation.

Il soutient qu'à l'issue de la première réunion, le 17 juin 2020, l'expert a soulevé la nécessité de leur présence en raison des missions qu'ils avaient pu réaliser lors des travaux.

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, la commune de Sevrier représentée par Me Ballaloud, s'associe à la demande de mise en cause.

Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles représentées par Mme D acceptent de participer aux opérations d'expertise.

La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à toutes les autres parties qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu :

- l'ordonnance n° 2105366 du 13 octobre 2021 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance n°2105366 du 13 octobre 2021, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Sevrier, prescrit une expertise confiée à M. A C, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant la base nautique située sur la rive du lac d'Annecy à Sevrier, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.

3. La demande des sociétés Generali Iard et Charvin Entreprise, présentée moins de deux mois après la première réunion d'expertise, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles leur qualité d'assureurs de la société Charvin Entreprise. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2105366 du 13 octobre 2021 sont étendues aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Generali Iard, Charvin Entreprise, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles et à l'expert.

Copie en sera adressée aux autres parties.

Fait à Grenoble, le 12 octobre 2022.

Le juge des référés

JP Wyss

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.