Legislator Jurisprudence & Législation
2105364 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Proceedings for Building Permit

Numéro de cause 2105364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a building permit granted to a company for the construction of two semi-detached houses, but subsequently filed a motion to withdraw their claim entirely; consequently, the court granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings and action, and rejected the opposing parties' requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as permitted by Article R. 222-1 of the same code for matters no longer presenting substantive issues.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Proceedings for Building Permit: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as permitted by Article R. 222-1 of the same code for matters no longer presenting substantive issues.

Mots-clés

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recours en annulation permis de construire désistement d'action retrait de l'autorisation entreprises de construction construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the designated magistrate to rule on the request by order, specifically to give effect to the withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the claims for costs presented by the co-defendants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, M. B A et Mme C A, représentés par Me Vernerey, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le maire de Villennes-sur-Seine a accordé à la SAS DGI un permis de construire pour la construction de deux maisons jumelées sur la parcelle cadastrée AL n°270 sur le territoire de la commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villennes-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2021, la société DGI, représentée par Me Raoul, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2022, la commune de Villennes-sur-Seine, représentée par Me Ansquer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, la société Lazare Associés et la société DGI, représentées par Me Raoul, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de la présente instance, précisant qu'ils se désistent de leur instance et de leur action.

Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, la société Lazare, représentée par Me de Dieuleveult, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action des requérants.

Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, la société DGI, représentée par Me Raoul, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action des requérants et à ce qu'il soit statué sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société DGI, à laquelle s'est substituée la société Lazare Associés.

Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, la commune de Villennes-sur-Seine, représentée par Me Ansquer, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action des requérants et à ce que soit mise à la charge de ces derniers, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur instance et de leur action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villennes-sur-Seine, la société Lazare Associés et la société DGI, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villennes-sur-Seine, la société Lazare Associés et la société DGI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A, à la société Lazare Associés, à la société DGI et à la commune de Villennes-sur-Seine.

Fait à Versailles, le 20 janvier 2023.

La magistrate désignée,

Signé

A. Milon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.