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2105360 Généré par l'IA

Agricultural Entity Withdrawal of Appeal in Property Dispute

Numéro de cause 2105360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An agricultural entity sought the annulment of a prefectoral decree authorizing an individual to operate an 8.68-hectare agricultural property, but subsequently filed a formal, unqualified request to withdraw its appeal. The court, citing the provision allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals, granted the request and formally noted the withdrawal of the initial application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Agricultural Entity Withdrawal of Appeal in Property Dispute: The court, citing the provision allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals, granted the request and formally noted the withdrawal of the initial application.

Mots-clés

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droit agricole retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union séparation de biens administration d'office de la succession retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to acknowledge a withdrawal (désistement) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2021, 7 février 2022 et 19 juillet 2022, l'EARL Gaillac Christian, représentée par Me Larrouy-Castéra, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le préfet de la région Occitanie a autorisé M. B A à exploiter le bien foncier agricole d'une superficie de 8,68 hectares sis commune de Lombers, appartenant à Mme D C ;

2°) de mettre à la charge du préfet de la région Occitanie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, M. B A conclut au rejet de la requête.

Par des mémoires, enregistrés les 10 janvier 2022 et 8 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne, préfet de la région Occitanie, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, l'EARL Gaillac Christian déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, l'EARL Gaillac Christian déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'EARL Gaillac Christian,

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL Gaillac Christian, au préfet de la région Occitanie et à M. A.

Fait à Toulouse le 18 novembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

N°2105360