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2105355 Généré par l'IA

Tax Reassessment Discharge Moot Due to Subsequent Relief

Numéro de cause 2105355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the discharge of reassessments for Value Added Tax and corporate income tax for the year 2013, totaling over one million euros; however, the Administrative Court ruled there was no longer a need to rule on the merits of the discharge request because the tax authority granted a full relief for the disputed amounts after the claim was filed. Consequently, the court disposed of the main request as moot, but ordered the State to pay the requesting party 1,000 euros under the relevant provisions concerning the costs associated with litigation.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Reassessment Discharge Moot Due to Subsequent Relief: Consequently, the court disposed of the main request as moot, but ordered the State to pay the requesting party 1,000 euros under the relevant provisions concerning the costs associated with litigation.

Mots-clés

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révision de taxation déduction fiscale impôt sur le bénéfice des entreprises contentieux fiscal valeur ajoutée autorité fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally state that no further ruling is needed on the request for discharge because the matter has become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the petitioner for costs.

Article 2

The article number used to order the State to pay the sum based on Article L. 761-1 CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to issue an order declaring that there is no longer a need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, la société de représentation de matériel électrique (REMATÉLÉC), représentée par Me Melot, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxes sur la valeur ajoutée correspondant à la période de janvier à décembre 2013, pour un montant s'élevant à 273 316 euros, et des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, s'élevant à 748 149 euros.

2°) mettre à la charge de l'État la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision de l'administration n'est pas fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2021, la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que la requérante a bénéficié d'un dégrèvement à hauteur du quantum du litige, par une décision du 13 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la direction générale des finances publiques, a procédé, le 13 août 2021, au dégrèvement total des rappels de taxes sur la valeur ajoutée, pour la période de janvier à décembre 2013, pour un montant s'élevant à 273 316 euros, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la requérante a été assujettie au titre de l'année 2013, s'élevant à 748 149 euros. Dès lors, les conclusions aux fins de décharge de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à la société REMATÉLÉC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de la société REMATÉLÉC.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la société REMATÉLÉC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de représentation de matériel électrique (REMATÉLÉC) et au directeur régional du contrôle fiscal d'Ile de France Est et Ouest.

Fait à Paris, le 11 octobre 2023.

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.