Legislator Jurisprudence & Législation
2105349 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Local Authority (Claim Withdrawal)

Numéro de cause 2105349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company with a single partner sought the annulment of the implied and express rejection decisions by the president of the local authority concerning its prior indemnity claim for €38,189.50, representing costs for safety upgrades and maintenance required for its operations at the national interest market, and requested payment of this sum plus interest and legal costs. The court reached its decision based on the fact that the claimant filed a motion to withdraw its entire claim purely and simply, which the defendant accepted, leading the court, pursuant to the relevant administrative justice code article, to issue an order formally noting the withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. Local Authority (Claim Withdrawal): The court reached its decision based on the fact that the claimant filed a motion to withdraw its entire claim purely and simply, which the defendant accepted, leading the court, pursuant to the relevant administrative justice code article, to issue an order formally noting the withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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sociétés anonymes retrait des conclusions civiles procédure en annulation syndicat de communes dissolution de la société simple autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order formally notes the withdrawal of the SASU Bonventre Viandes Distribution's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to acknowledge the withdrawal of the action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 octobre 2021 et 21 décembre 2021, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Bonventre Viandes Distribution (B.V.D.), prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Paloux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite intervenue le 23 août 2021, par laquelle le président de la métropole Nice-Côte d'Azur a rejeté sa réclamation préalable indemnitaire tendant au règlement de la somme de 38 189,50 euros et correspondant aux travaux de mise aux normes et d'entretien liés à la sécurité qu'elle a dû effectuer pour assurer la continuité de son exploitation sur le marché d'intérêt national ;

2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le président de la métropole Nice-Côte d'Azur a expressément rejeté sa réclamation préalable indemnitaire tendant au règlement de la somme de 38 189,50 euros ;

3°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur au paiement de la somme de 38 189,50 euros majorée des intérêts de retard, à compter de la notification de la réclamation préalable indemnitaire, et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la métropole Nice-Côte d'Azur la somme de 4 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la métropole Nice Côte d'Azur, prise en la personne de son président en exercice, conclut :

- à titre principal, au rejet des conclusions de la requête de la SASU B.V.D. fondées sur la responsabilité contractuelle pour faute de la métropole et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation indemnitaire du 23 août 2021 ;

- à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête de la SASU B.V.D fondées sur la responsabilité extracontractuelle de la métropole.

Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, la SASU B.V.D. a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la métropole Nice-Côte d'Azur déclare accepter le désistement de la SASU B.V.D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024 la société par actions simplifiée à associé unique Bonventre Viandes Distribution a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SASU Bonventre Viandes Distribution.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée à associé unique Bonventre Viandes Distribution et à la métropole Nice-Côte d'Azur.

Fait à Nice, le 16 février 2024.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. PASCAL

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.