Appeal Regarding Annulment of Housing Aid Overpayment Collection Order Rendered Moot by Subsequent Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a collection order issued on October 4, 2021, by the family allowance fund (CAF) for the recovery of €753.30 in alleged overpayments of social housing allowance (ALS) and personalized housing aid (APL), arguing that a prior collection order for the same debt was annulled by judgment on May 18, 2021, due to a lack of motivation and justification by the CAF. The court determined that a subsequent final judgment rendered on September 14, 2022, in an execution proceeding following the prior annulment, had already annulled the current collection order in dispute and discharged the petitioner from paying most of the claimed amounts, rendering the present appeal moot, thus leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Annulment of Housing Aid Overpayment Collection Order Rendered Moot by Subsequent Judgment: The court determined that a subsequent final judgment rendered on September 14, 2022, in an execution proceeding following the prior annulment, had already annulled the current collection order in dispute and discharged the petitioner from paying most of the claimed amounts, rendering the present appeal moot, thus leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President to rule by order that there is no need to proceed on the merits of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 4 octobre 2021 par la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine pour le recouvrement d'un trop-perçu d'un montant total de 753,30 euros composé d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 33 euros constitué au mois de décembre 2018, et d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 720,30 euros pour la période comprise entre les mois de novembre 2017 à novembre 2018 inclus.
Elle soutient que par un jugement du 18 mai 2021, le tribunal a annulé la précédente contrainte émise par la CAF d'Ille-et-Vilaine pour le recouvrement de ces mêmes indus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- ces indus sont fondés ;
- la requérante est forclose à en contester le bien-fondé ;
- la contrainte en litige est régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. D'une part, par un jugement n° 2003017 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé la contrainte émise le 30 juin 2020 par la CAF d'Ille-et-Vilaine à l'encontre de Mme B pour le recouvrement d'une créance d'un montant total de 753,30 euros, composée d'un " indu " d'APL référencé IN5/006 d'un montant de 720,30 euros pour la période comprise entre les mois de novembre 2017 et novembre 2018 inclus, et d'un " indu " d'ALS référencé IN4/001 d'un montant de 33 euros constitué au mois de décembre 2018, motif pris de ce que cette contrainte était entachée d'un défaut de motivation et de ce que la CAF, à défaut d'avoir produit un mémoire en défense, n'a pas justifié des sommes ainsi réclamées à l'intéressée, cette dernière établissant pour sa part, au titre de l'APL et pour la période litigieuse, le versement, exclusivement à son bailleur, de la somme de 385 euros, et la récupération le 7 août 2019 par la CAF de la somme réclamée au titre de l'ALS.
3. D'autre part, par un jugement n° 2202337, devenu définitif à défaut pour les parties de s'être pourvu en cassation, rendu sur la requête de Mme B le 14 septembre 2022 à fin d'exécution du jugement précité du 18 mai 2021, le tribunal a annulé la contrainte du 4 octobre 2021 en litige et déchargée Mme B du paiement de la somme de 33 euros au titre de l'ALS, et de la somme de 335,30 euros au titre de l'APL (720,30 euros - 385 euros). Par suite, les conclusions de la présente requête sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
Le président désigné,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.