Driving License Suspension Exemption Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a specific exemption from a five-month suspension of their driving license, arguing the ability to drive was necessary to care for their elderly and disabled parents residing elsewhere. The administrative tribunal rejected the request outright, determining that it is not the role of the administrative judge to grant exemptions to administrative decisions, rendering the request manifestly inadmissible and non-rectifiable, and further noting that the justification provided concerning the parents' situation falls under the jurisdiction of grace rather than judicial review challenging the legality of the initial suspension order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Suspension Exemption Refusal: The administrative tribunal rejected the request outright, determining that it is not the role of the administrative judge to grant exemptions to administrative decisions, rendering the request manifestly inadmissible and non-rectifiable, and further noting that the justification provided concerning the parents' situation falls under the jurisdiction of grace rather than judicial review challenging the legality of the initial suspension order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order dismissing the request.
This article directs the notification of the order.
The decision to reject the request is based on the powers granted to the President of the administrative court under points 4° and 7° of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 juin 2021, le tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. B.
Par cette requête, enregistrée le 4 juin 2021 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, M. A B demande une dérogation ponctuelle à la décision en date du 17 mai 2021 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a suspendu son permis de conduire pendant une durée de cinq mois.
Il soutient qu'il doit pouvoir rejoindre ses parents qui sont âgés de 92 et 94 ans, résident à Royan et sont en situation de handicap.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2021, le prfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n'est pas accompagnée de la décision contestée est dépourvue de tout moyen et par suite irrecevable et que, subsidiairement elle n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (); () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif d'accorder des dérogations aux décisions administratives. La requête de M. B est par suite manifestement irrecevable sans être susceptible de régularisation.
3. En admettant même que M. B puisse être regardé comme demande l'annulation de la décision du 17 mai 2021 par laquelle le préfet du Loir-et-Cher a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois, le moyen tiré de la situation de ses parents, qui relève de la juridiction gracieuse, est sans incidence sur la légalité de cette décision.
4. Le délai de recours contentieux étant expiré et M. B n'ayant annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 7 mars 2023.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,