Legislator Jurisprudence & Législation
2105339 Généré par l'IA

Driver Qualification Exam Annulment Dismissed

Numéro de cause 2105339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of two examination reports for taxi/VTC driver qualification, alleging violations of regulatory articles regarding the exam, but the court dismissed the request because the administrative judge cannot substitute itself for the administration or scrutinize the sovereign appreciation of a jury regarding a candidate's merits. Furthermore, the court found that the challenge to the examination reports' content was not subject to administrative review, and the unsupported allegation regarding an examiner's competence lacked the necessary detail for the tribunal to assess its validity, leading to the rejection of the petition based on inoperable means and manifestly inadmissible conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Driver Qualification Exam Annulment Dismissed: Furthermore, the court found that the challenge to the examination reports' content was not subject to administrative review, and the unsupported allegation regarding an examiner's competence lacked the necessary detail for the tribunal to assess its validity, leading to the rejection of the petition based on inoperable means and manifestly inadmissible conclusions.

Mots-clés

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course de contrôle conduite malgré retrait du permis retrait de la concession examen au fond règlement d'examen autorisation d'exploiter un taxi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites paragraphs 4° and 7° of this article to justify the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation des deux procès-verbaux " d'examen taxi VTC " des 5 mai et 28 juin 2021.

Il soutient que les articles IV. 10 et IV. 8 du règlement général relatif à l'examen de conducteur de taxi, de VTC et de VMDTR n'ont pas été respectés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.

4. Par la présente requête, M. A conteste devant le tribunal les procès-verbaux de ses deux examens d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC), établis les 5 mai et 28 juin 2021. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur. Par ailleurs, il n'appartient pas non plus au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites d'un candidat. En outre, en premier lieu, si le requérant conteste le contenu des procès-verbaux établis, cette évaluation relève de l'appréciation souveraine du jury et n'est donc pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif. En deuxième lieu, si M. A fait part de ses doutes quant à la compétence de l'un des examinateurs, ce moyen, qui ne repose que sur ses seules allégations et suppositions, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

5. Par suite la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants et des conclusions manifestement irrecevables ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Nice, le 1er septembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière.

N°2105339