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2105337 Généré par l'IA

Residency Permit Registration Dispute: Mootness and Costs

Numéro de cause 2105337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an administrative decision that refused to register their application for a residency permit, citing a prior one-year ban on re-entry, and requested an order compelling the prefect to register the application and issue a work authorization receipt. The court issued an order stating that since the residency application was subsequently registered in December 2021, the claims for annulment and injunction are now moot, resulting in no need to rule on those specific demands, and the court also rejected the request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residency Permit Registration Dispute: Mootness and Costs: The court issued an order stating that since the residency application was subsequently registered in December 2021, the claims for annulment and injunction are now moot, resulting in no need to rule on those specific demands, and the court also rejected the request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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autorisation d'entrée contrôle juridictionnel annonce des prétentions frais administratifs annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was the basis used by the President to rule by ordinance that there was no longer any need to rule on the main requests (annulment and injunction).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs, was cited in the dispositive when the court rejected the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2021, et des pièces complémentaires enregistrée le 15 septembre 2022, M. B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu'il a fait l'objet le 5 février 2020 d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une année, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer ladite demande, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de procéder à l'examen de cette demande sous 30 jours, en lui délivrant dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Il est constant que la demande de titre de séjour " membre de famille-UE " de M. B a été enregistrée le 21 décembre 2021. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d'annulation et d'injonction comme étant devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 27 février 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.