Residence Permit Renewal Rendering Mootness Challenge to Prior Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the refusal by the administrative authority to grant an appointment for the finalization of a residence permit renewal, evidenced by automated messages in June 2021. The court determined that it no longer needed to rule on the request because, subsequent to the filing of the claim, the petitioner's residence permit had been renewed with validity until June 2022, rendering the original claim moot pursuant to the provisions concerning instances where there is no longer cause to proceed under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B; Residence Permit Renewal Rendering Mootness Challenge to Prior Refusal: The court determined that it no longer needed to rule on the request because, subsequent to the filing of the claim, the petitioner's residence permit had been renewed with validity until June 2022, rendering the original claim moot pursuant to the provisions concerning instances where there is no longer cause to proceed under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally dictates that no further action is required on the application.
This article empowers the designated magistrate to issue an order stating that there is no longer a need to rule on a request (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé, par le biais de deux messages automatiques en date des 7 et 14 juin 2021, de lui octroyer un rendez-vous en vue de la finalisation de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2021, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces produites en défense par le préfet de l'Essonne que postérieurement à l'introduction de la requête, le titre de séjour de M. B a été renouvelé pour une période de validité courant jusqu'au 3 juin 2022. Par suite, la requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
B. Fejérdy
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.