Petitioner's Withdrawal of Residence Permit Challenge and Claim for Attorney's Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting her residence permit application and requested corresponding injunctions, but subsequently filed a motion acknowledging that her initial requests were moot while maintaining her claim for attorney's fees, leading the administrative tribunal to grant the withdrawal of the annulment and injunction claims, and consequently reject the remaining claim for the costs of the proceedings, pursuant to the administrative justice code provisions allowing presidents to rule by ordinance on matters solely concerning the award of costs following a withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner's Withdrawal of Residence Permit Challenge and Claim for Attorney's Fees: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to issue an order giving effect to the withdrawal of the claim concerning the main issue.
Cited in the procedural history regarding the claim for costs, which was ultimately rejected in the final orders.
Cited in the procedural history regarding the claim for costs, which was ultimately rejected in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2021, Mme A B, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, si la décision contestée est annulée pour un motif de forme, de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, si la décision contestée est annulée pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023, Mme B constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'annulation et maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet des conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Dans son mémoire enregistré le 31 octobre 2023, Mme B indique que sa requête est devenue sans objet et maintient sa demande présentée au titre des frais d'instance. Ce faisant, elle doit être regardée comme s'étant désistée de ses demandes d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Albertin et au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 22 novembre 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.