Municipality Disclosure of Briefcam Manual Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a refusal by a municipality to provide the user manual for the "Briefcam" video surveillance software and requested enforcement of disclosure under penalty, but the tribunal dismissed the main claim as moot because the municipality produced the requested manual, in a separate proceeding and attached to its defense brief, thereby satisfying the request during the course of the judicial review. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the request for annulment, and it rejected the parties' claims for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Disclosure of Briefcam Manual Mootness: Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the request for annulment, and it rejected the parties' claims for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to issue an ordinance declaring no need to rule on the request.
Cited by the parties regarding the allocation of costs, and the court ruled on these claims in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2021, M. A B, représenté par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demande au tribunal :
1°) d'annuler le refus de la maire de Moirans de lui communiquer le manuel d'utilisation du logiciel " Briefcam " utilisé par la commune dans le cadre d'un système de vidéosurveillance automatisée ;
2°) d'enjoindre au maire de Moirans de lui communiquer le manuel d'utilisation du logiciel " Briefcam ", sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la lecture du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Moirans la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, la commune de Moirans, représentée par la SELARL CDMF Avocats Affaires publiques, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. La commune de Moirans fait valoir, sans être contredite, qu'elle a produit dans le cadre d'une autre instance l'opposant à M. B le manuel d'utilisation en version française du logiciel " Briefcam ", de sorte que le requérant est en possession du document demandé. En tout état de cause, elle a joint à son mémoire en défense le manuel dont s'agit, qui a été communiqué au requérant. Il suit de là que la demande de M. B a été satisfaite en cours d'instance et que ses conclusions tendant à l'annulation du refus du maire de Moirans sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, les demandes des parties présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Moirans.
Fait à Grenoble, le 21 juin 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.