Union Request for DUERP Access Rendered Moot by Subsequent Transmission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union sought judicial review to annul implicit rejections of its request for the professional risk assessment document (DUERP) from a high school principal and to compel its communication, but the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the updated DUERP was subsequently transmitted to the union before the final hearing. Consequently, those claims became moot, and the union's request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code was rejected as the union did not justify incurring expenses not included in recoverable costs and was not represented by counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Union Request for DUERP Access Rendered Moot by Subsequent Transmission: Consequently, those claims became moot, and the union's request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code was rejected as the union did not justify incurring expenses not included in recoverable costs and was not represented by counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions as they became moot.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
This article dictates the notification procedure for the order.
Cited as the basis allowing the President of the judgment panel to rule by order, specifically to state that there is no need to rule on a request (point 3) or to rule on requests only concerning costs (point 5).
Cited by the claimant for costs, and then rejected by the court in Article 2 (implicitly through the rejection of the surplus conclusions) because the claimant failed to justify expenses not included in the costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2021 et des mémoires enregistrés les 11 octobre 2022 et 25 octobre 2022, le syndicat Sud éducation Paris demande au tribunal :
1°) d'annuler les deux décisions implicites de rejet nées les 8 juin 2020 et 25 janvier 2021 du silence gardé par le proviseur du lycée Georges Brassens sur sa demande de communication du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ;
2°) d'enjoindre au proviseur du lycée Georges Brassens de lui envoyer par courrier électronique une copie numérique du DUERP ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement la somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le document communiqué, daté de mars 2021, n'est plus en vigueur.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le proviseur du lycée Georges Brassens doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que le DUERP mis à jour a été transmis au syndicat le 25 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le proviseur du lycée Georges Brassens a communiqué au syndicat le DUERP actualisé sollicité. En l'absence de toute observation du syndicat sur ce point, les conclusions à fin d'annulation présentées par ce dernier sont, dès lors, devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Le syndicat Sud éducation Paris, qui n'a pas présenté sa requête par ministère d'avocat, ne justifie pas des frais non compris dans les dépens qu'il aurait exposés dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le syndicat Sud éducation Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud éducation Paris et au proviseur du lycée Georges Brassens.
Fait à Paris, le 4 mai 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.