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2105317 Généré par l'IA

Association and Individual v. Metropolitan Authority (Costs Award)

Numéro de cause 2105317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association and an individual sought judicial review to annul a metropolitan authority's decision setting public transport fares and compel a new decision extending fare reductions, but subsequently withdrew their annulment and injunction requests after the authority adopted a new resolution modifying tariffs and extending free travel to certain social categories in response to the initial claims. The Tribunal Administratif accepted the claimants' explicit withdrawal of the main conclusions and, pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordered the metropolitan authority to pay the claimants €800 for legal costs, as the case no longer presented any substantive issue beyond the awarding of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association and Individual v. Metropolitan Authority (Costs Award): The Tribunal Administratif accepted the claimants' explicit withdrawal of the main conclusions and, pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordered the metropolitan authority to pay the claimants €800 for legal costs, as the case no longer presented any substantive issue beyond the awarding of costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel frais administratifs transport public commandement de payer pouvoirs publics réduction des frais judiciaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally accepted the withdrawal of the applicants' main claims for annulment and injunction.

Article 2

The court ordered the Metropolis to pay a sum to the applicants based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the administrative tribunal the power to rule by order on the acknowledgement of withdrawals and on claims solely concerning costs under Article L. 761-1.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis for ordering the Metropolis to pay a sum to the applicants for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, l'association des familles pour le droit à une vie décente et Mme A B, représentées par Me Candon, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération MOB 002-9842/21/CM du 15 avril 2021, par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a fixé les tarifs des transports publics urbains ;

2°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de prendre, sur l'ensemble des points annulés et compte-tenu des motifs du jugement à intervenir, une nouvelle délibération étendant les bénéficiaires de la réduction prévue par l'article L. 1113-1 du code des transports et les titres sur lesquels cette réduction portera ;

3°) de mettre à la charge de la métropole la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence fait valoir qu'au regard des moyens soulevés par l'association des familles pour le droit à une vie décente dans l'instance, elle a approuvé, par une nouvelle délibération MOB 031-11093/21/CM du 16 décembre 2021, de nouvelles modifications tarifaires sur les réseaux de transports collectifs et a étendu la gratuité à certaines catégories sociales.

Par une lettre du 28 octobre 2022, les requérants ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer au tribunal s'ils maintenaient leur requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office.

Par un acte enregistré le 28 novembre 2022, l'association des familles pour le droit à une vie décente et Mme B, déclarent se désister de toutes leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction au regard de la nouvelle délibération prise par la métropole Aix-Marseille-Provence, et maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que la métropole a modifié l'ensemble de sa grille tarifaire au vu des moyens soulevés dans leur requête.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte enregistré le 28 novembre 2022, l'association des familles pour le droit à une vie décente et Mme B déclarent se désister des conclusions de leur requête à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence le versement d'une somme de 800 euros à l'association des familles pour le droit à une vie décente et Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association des familles pour le droit à une vie décente et Mme B de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera à l'association des familles pour le droit à une vie décente et Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des familles pour le droit à une vie décente, à Mme A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.

Fait à Marseille, le 8 décembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,