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2105316 Généré par l'IA

Ex-Son-in-Law Alimony Liability and Jurisdiction

Numéro de cause 2105316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested the imposition of a financial obligation to contribute to the long-term care facility (EHPAD) costs of another person, arguing they were only an ex-son-in-law, not a direct ascendant, and cited personal financial hardship due to divorce proceedings. The administrative court dismissed the application, reasoning that while it determines the extent of public aid, the specific assignment of financial responsibility among those obligated to provide alimony, including disputes over the existence of the obligation or its apportionment, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial court, not the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Ex-Son-in-Law Alimony Liability and Jurisdiction: The administrative court dismissed the application, reasoning that while it determines the extent of public aid, the specific assignment of financial responsibility among those obligated to provide alimony, including disputes over the existence of the obligation or its apportionment, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial court, not the administrative court.

Mots-clés

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mise à la charge des frais droit des obligations compétences exclusives procédure de divorce gêne financière aide de longue durée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée n° 2105316 est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

The court explicitly rejects the claim because the administrative jurisdiction is incompetent to judge the matter.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the procedural basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021 sous le n° 2105316, M. D B saisit le tribunal d'une contestation relative à la mise à sa charge en sa qualité d'obligé alimentaire d'une partie des frais d'hébergement en EHPAD de M. A C.

Il soutient que :

- il n'est pas le fils de M. C mais son ex-gendre, et il ne comprend pas pourquoi la somme mise à sa charge est plus importante que celle des enfants ;

- l'intéressé ne s'est jamais occupé de sa fille ni davantage de son petit-fils ;

- il est en instance de divorce de sorte que même s'il travaille il ne peut à la fois assumer les frais du divorce, les charges de la vie courante et les frais d'obligation alimentaire.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la juridiction administrative ; (). ".

2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. ".

3. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge administratif ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l'autorité judiciaire.

4. Il résulte de l'instruction que M. A C, beau-père du requérant hébergé à l'EHPAD La Clairière du Centre Hospitalier de Tarare, a été admis par le département du Rhône à l'aide sociale pour la prise en charge partielle du tarif hébergement et de sa participation au tarif dépendance dans cet établissement. Par une décision du 18 mai 2021, sur demande d'un des obligés alimentaires de l'intéressé, la décision d'admission à l'aide sociale a été révisée. Elle comporte en annexe un tableau de répartition de la part des obligés alimentaires de M. C avec une participation mensuelle de 140 euros mise à la charge de M. D B. Ce dernier saisit le tribunal d'une requête à laquelle sont joints la décision du 18 mai 2021 ainsi que plusieurs avis de sommes à payer concernant les échéances trimestrielles correspondant à cette obligation alimentaire.

5. Par la présente requête M. D B doit ainsi être regardé, compte tenu des pièces jointes à sa requête et des moyens qu'il invoque, comme contestant sa qualité d'obligé alimentaire et la répartition des charges entre les obligés alimentaires. Ce litige relève ainsi de la compétence du seul juge judiciaire et la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

6. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de saisir de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée n° 2105316 est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.

Copie en sera adressée au département du Rhône.

Fait à Lyon, le 27 décembre 2022.

La première vice-présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,