Plaintiff's Withdrawal of Claim Against Utility Company
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff and their insurer filed a claim seeking damages from a utility company for material prejudice to a residence and for prior legal fees, as well as costs under administrative justice law, but subsequently filed a supplemental brief declaring an unqualified withdrawal of their entire request. The court, citing the relevant provision of the Code of Administrative Justice, granted the dismissal as there was no obstacle to formally acknowledging the pure and simple withdrawal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Plaintiff's Withdrawal of Claim Against Utility Company: The court, citing the relevant provision of the Code of Administrative Justice, granted the dismissal as there was no obstacle to formally acknowledging the pure and simple withdrawal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to give formal notice of the withdrawal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 avril 2021 et 16 janvier 2023, Mme A B et la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF), représentées par Me Azoulay, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Veolia d'Ile-de-France à leur payer la somme de 7 065, 53 euros en réparation des préjudices matériels subis sur l'habitation de Mme B, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2018, avec capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner la société Veolia d'Ile-de-France à leur payer la somme de 1 000 euros, au titre des frais d'avocat exposés dans le cadre de la phase amiable, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2018, avec capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la société Veolia d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 avril 2024, Mme B et la MAIF déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Mme B et la MAIF ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et de la MAIF.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la Mutuelle Assurance Instituteur France et à la société Veolia d'Ile-de-France.
Fait à Cergy, le 23 avril 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105313