Legislator Jurisprudence & Législation
2105313 Généré par l'IA

Union Request for DUERP Access Rendered Moot by Subsequent Disclosure

Numéro de cause 2105313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A union sought the annulment of implicit rejections and an injunction compelling the national education inspector to provide a copy of the single professional risk assessment document (DUERP), following repeated requests. The court determined that the union's claims for annulment and injunction were rendered moot because, subsequent to the filing of the request, the union was informed of and provided access to a digital space where the relevant DUERPs for the Paris academy could be consulted, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, and further rejecting the union's claim for costs under Article L. 761-1 as they did not justify expenses beyond court fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Union Request for DUERP Access Rendered Moot by Subsequent Disclosure: The court determined that the union's claims for annulment and injunction were rendered moot because, subsequent to the filing of the request, the union was informed of and provided access to a digital space where the relevant DUERPs for the Paris academy could be consulted, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, and further rejecting the union's claim for costs under Article L. 761-1 as they did not justify expenses beyond court fees.

Mots-clés

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accès aux documents production de créance fixation des frais droits syndicaux décision de ne pas soulever d'objections renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the procedural decision not to rule on the request because the matter was concluded (point 1 of the dispositive).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the original claim, but the court rejected the claim based on this article because the applicant did not justify any expenses not included in costs (point 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2021, le syndicat Sud éducation Paris demande au tribunal :

1°) d'annuler les deux décisions implicites de rejet nées les 8 juin 2020 et 18 janvier 2021 du silence gardé par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription 20C Gambetta sur sa demande de communication du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ;

2°) d'enjoindre à l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription 20C Gambetta de lui envoyer par courrier électronique une copie numérique du DUERP ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le recteur de la région académique Ile de France, recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que le syndicat a été informé par courrier et par mail du 19 juillet 2022 de la mise en place d'un espace numérique lui permettant de consulter les DUERP des écoles de l'académie de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le syndicat a été informé par courrier et par mail du 19 juillet 2022 de la mise en place d'un espace numérique lui permettant de consulter les DUERP des écoles de l'académie de Paris. En l'absence de toute observation du syndicat sur ce point, les conclusions à fin d'annulation présentées par ce dernier sont, dès lors, devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Le syndicat Sud éducation Paris, qui n'a pas présenté sa requête par ministère d'avocat, ne justifie pas des frais non compris dans les dépens qu'il aurait exposés dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le syndicat Sud éducation Paris.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud éducation Paris et au recteur de l'académie de Paris.

Fait à Paris, le 25 avril 2023.

La présidente de la 5ème section,

C. Riou

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.